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I. Aptitude Physique Générale et Mentale

1.1. Affections neurologiques et mentales

1.1.1.Affections neurologiques

1.1.2.Affections mentales

1.1.3.Traumatisme cranioencéphaliques

1.1.4. Anomalies électro-encéphalographiques

1.2. Affections musculaires et ostéo-articulaires

1.3. Affections cardiovasculaires

1.4. Affections respiratoires

1.5. Affections digestives

1.6. Affection génito-urinaires

1.7. Affections gynécologiques - Grossesse

1.8. Affections endocriniennes et métaboliques

1.9. Affections hématologiques

1.10. Affections sexuellement transmissibles

II. Aptitude Ophtalmologique
III. Aptitude Oto-Rhino-Laryngologique

 

 

I. Aptitude Physique Générale et Mentale

 

1.1. Affections neurologiques et mentales

Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.

Si nécessaire, il prend l'avis de médecins spécialisés dans ces disciplines.

Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen d'admission et, s'il paraît nécessaire au médecin, lors des examens révisionnels.

1.1.1.Affections neurologiques

Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques :

a) d'affections du systèmes nerveux ;

b) de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable

c) de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.

1.1.2.Affections mentales

Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques de l'une des affections suivantes :

- psychose ;

- névrose caractérisée et constituée ;

- troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes, des troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ;

- état déficitaire ;

- manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;

- intoxication par l'alcool ;

- pharmacodépendance et toxicomanie.

Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés. Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.

1.1.3.Traumatisme cranioencéphaliques

Lors de l'examen d'admission, les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que les conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité. Le médecin peut ensuite modifier la périodicité des examens de contrôle révisionnels.

Entraînent l'inaptitude :

- les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranioencéphaliques post-traumatiques ;

- toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale affectant les deux tables de la voûte crânienne. En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.

1.1.4. Anomalies électro-encéphalographiques

Sont éliminatoires :

- les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques ;

- les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.

1.2. Affections musculaires et ostéo-articulaires

Toute affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission. Les anomalies radiologiques incompatibles avec les contraintes du vol en hélicoptère sont éliminatoires. Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.

1.3. Affections cardiovasculaires

L'examen vise à rechercher tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.

A cet effet, le médecin s'entoure des données de l'examen clinique, radiologique, électrocardiologique, biologique et éventuellement, des autres explorations non invasives. Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation et certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires sont acceptables. L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité subite en vol est une cause d'inaptitude. Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude. Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la normale. En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise. Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin de juger de :

- l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement ;

- l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque ;

- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.

1.4. Affections respiratoires

Un examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission, puis tous les deux ans. Lors des visites révisionnelles, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque ou à la demande de l'intéressé. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si les explorations fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes.

1.5. Affections digestives

Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication. Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité. Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.

1.6. Affection génito-urinaires

Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique. Les maladies de l'appareil génito-urinaire et leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication. Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol. Ainsi la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.

1.7. Affections gynécologiques - Grossesse

Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont déclarées inaptes. Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel. En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.

1.8. Affections endocriniennes et métaboliques

Un bilan biologique comportant notamment la détermination des taux sanguins, du cholestérol et du glucose est pratiqué lors de l'examen d'admission. Il est renouvelé au moins tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année du candidat et tous les deux ans par la suite. Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive selon qu'ils constituent ou non en état passager. Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.

1.9. Affections hématologiques

Une numération, une formule sanguine et une vitesse de sédimentation sont pratiquées lors de l'examen d'admission. Par la suite, ces examens sont renouvelés si nécessaire en fonction du contexte clinique. Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en oeuvre. La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.

1.10. Affections sexuellement transmissibles

Lors de l'examen d'admission, un examen sérologique est pratiqué afin de dépister une éventuelle syphilis. Un candidat présentant une sérologie positive peut être déclaré apte s'il a suivi un traitement satisfaisant. L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.

 

II. Aptitude Ophtalmologique

 

Le candidat doit présenter :

1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.

2. Une efficacité visuelle définie par :

a) Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits), qui doit être, lors de l'examen d'admission, d'au moins 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement avec l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie (note: myopie, etc...). La réfraction déterminée par la skiascopie pratiquée après cyclopégie doit se situer entre - 3 et + 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent. La différence de réfraction entre chacun des deux yeux ne doit pas excéder 3 dioptries. Lors des examens révisionnels, l'acuité visuelle doit être d'au moins 7/10 avec correction si nécessaire pour chacun des deux yeux et d'au moins 10/10 en vision binoculaire avec correction si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission. Le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes. Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.

b) Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs ;

c) Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol ;

d) Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale ;

e) Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances ;

f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation. Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.

 

III. Aptitude Oto-Rhino-Laryngologique

 

Le candidat doit présenter :

1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la sécurité. Il ne doit présenter notamment :

- aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence est appréciée par une tympanométrie effectuée lors de l'examen d'admission et, si nécessaire, lors des examens révisionnels ;

- aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire ;

- aucune malformation ou déformation de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux.

2. Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face et une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.

3. Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou. Le candidat ne doit présenter notamment :

- aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement entraînant l'inaptitude ;

- aucune altération de la denture susceptible d'entraîner une gêne importante de la mastication ;

- aucune gêne au port d'équipements spéciaux.

4. Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec casque oreille par oreille. Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 35 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz. Lors des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 35 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz. Un navigant présentant une perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes :

- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels ;

- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 30 décibels.

 

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