I.
Aptitude Physique Générale et Mentale
1.1.
Affections neurologiques et mentales
Le
médecin porte une attention particulière à la recherche
d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections
neurologiques ou mentales.
Si
nécessaire, il prend l'avis de médecins spécialisés dans
ces disciplines.
Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen
d'admission et, s'il paraît nécessaire au médecin, lors
des examens révisionnels.
1.1.1.Affections
neurologiques
Le
candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni
signes cliniques :
a)
d'affections du systèmes nerveux ;
b)
de troubles de la conscience sans explication étiologique
acceptable
c)
de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement
constatée.
1.1.2.Affections
mentales
Le
candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni
manifestations cliniques de l'une des affections suivantes
:
-
psychose ;
-
névrose caractérisée et constituée ;
-
troubles de la personnalité pouvant causer des désordres
des actes, des troubles des conduites ou des attitudes
et réactions sociopathiques nettement établies ;
-
état déficitaire ;
-
manifestations psychosomatiques importantes et habituelles
;
-
intoxication par l'alcool ;
- pharmacodépendance et toxicomanie.
Le
médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques
appropriés. Les antécédents de psychose relevant d'une
cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent
pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune
séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages
permanents.
1.1.3.Traumatisme
cranioencéphaliques
Lors
de l'examen d'admission, les cas de commotion cérébrale
ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion
intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que
le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques
et neurophysiologiques, que les conséquences ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité. Le médecin peut
ensuite modifier la périodicité des examens de contrôle
révisionnels.
Entraînent
l'inaptitude :
-
les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranioencéphaliques
post-traumatiques ;
-
toute perte de substance osseuse post-traumatique ou
post-chirurgicale affectant les deux tables de la voûte
crânienne. En cas de réparation chirurgicale d'une perte
de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise
en tenant compte des données des examens neuroradiologiques
et neurophysiologiques.
1.1.4.
Anomalies électro-encéphalographiques
Sont
éliminatoires :
-
les anomalies associées à des antécédents de manifestations
cliniques neuropsychiatriques ;
-
les anomalies majeures isolées, significatives d'une
souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.
1.2.
Affections musculaires et ostéo-articulaires
Toute
affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution,
toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales
ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission. Les anomalies
radiologiques incompatibles avec les contraintes du vol
en hélicoptère sont éliminatoires. Lors des examens révisionnels,
certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires
ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures
ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
1.3.
Affections cardiovasculaires
L'examen
vise à rechercher tout facteur de risque cardiovasculaire
et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles
de nuire à la sécurité.
A cet effet, le médecin s'entoure des données de l'examen
clinique, radiologique, électrocardiologique, biologique
et éventuellement, des autres explorations non invasives.
Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines anomalies
électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la
conduction et de la repolarisation et certaines anomalies
échocardiographiques valvulaires ou musculaires sont acceptables.
L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité
subite en vol est une cause d'inaptitude. Les vaisseaux
artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie
fonctionnelle ou structurelle importante. L'utilisation
de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude. Les
pressions systolique et diastolique doivent rester dans
les limites de la normale. En cas d'hypertension artérielle,
l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise.
Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire
pour permettre au médecin de juger de :
-
l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement
;
-
l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs
de risque ;
-
l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
1.4.
Affections respiratoires
Un
examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission,
puis tous les deux ans. Lors des visites révisionnelles,
le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie
devant l'existence de facteurs de risque ou à la demande
de l'intéressé. Il ne doit exister aucune affection des
poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance
respiratoire sont acceptables si les explorations fonctionnelles
respiratoires sont satisfaisantes.
1.5.
Affections digestives
Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes
ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles
comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques
de complication. Tout candidat ayant subi sur les voies
biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention
chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle
ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à
ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et,
éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique,
estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité. Le candidat ne
doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
1.6.
Affection génito-urinaires
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré
comme pathologique. Les maladies de l'appareil génito-urinaire
et leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles
comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques
de complication. Tout candidat ayant subi sur l'appareil
génito-urinaire une intervention chirurgicale importante
comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu
opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen
anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette
intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une
incapacité en vol. Ainsi la néphrectomie compensée, sans
hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut
être compatible avec l'aptitude.
1.7.
Affections gynécologiques - Grossesse
Les
candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques
graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire
à la conduite d'un aéronef sont déclarées inaptes. Les décisions
d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions
chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte
de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère
évolutif éventuel. En cas de grossesse, la candidate est
déclarée temporairement inapte.
1.8.
Affections endocriniennes et métaboliques
Un
bilan biologique comportant notamment la détermination des
taux sanguins, du cholestérol et du glucose est pratiqué
lors de l'examen d'admission. Il est renouvelé au moins
tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année du candidat
et tous les deux ans par la suite. Les troubles du métabolisme,
de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner
l'inaptitude temporaire ou définitive selon qu'ils constituent
ou non en état passager. Lors de l'examen d'admission, l'existence
d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude. Les
cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen
révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler
sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent
ne pas entraîner l'inaptitude.
1.9.
Affections hématologiques
Une
numération, une formule sanguine et une vitesse de sédimentation
sont pratiquées lors de l'examen d'admission. Par la suite,
ces examens sont renouvelés si nécessaire en fonction du
contexte clinique. Les maladies du sang entraînent l'inaptitude
temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère
évolutif et le traitement mis en oeuvre. La mise en évidence
d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
1.10.
Affections sexuellement transmissibles
Lors
de l'examen d'admission, un examen sérologique est pratiqué
afin de dépister une éventuelle syphilis. Un candidat présentant
une sérologie positive peut être déclaré apte s'il a suivi
un traitement satisfaisant. L'aptitude des candidats atteints
d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée
en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique
et du potentiel évolutif de la maladie.
II.
Aptitude Ophtalmologique
Le
candidat doit présenter :
1.
Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou
d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire
et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
2.
Une efficacité visuelle définie par :
a)
Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une série
d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés
à 5 mètres sous une brillance de 10 nits), qui doit être,
lors de l'examen d'admission, d'au moins 10/10 pour chacun
des deux yeux, éventuellement avec l'aide de verres correcteurs
en cas d'amétropie (note: myopie, etc...). La réfraction
déterminée par la skiascopie pratiquée après cyclopégie
doit se situer entre - 3 et + 3 dioptries pour le méridien
le plus réfringent. La différence de réfraction entre chacun
des deux yeux ne doit pas excéder 3 dioptries. Lors des
examens révisionnels, l'acuité visuelle doit être d'au moins
7/10 avec correction si nécessaire pour chacun des deux
yeux et d'au moins 10/10 en vision binoculaire avec correction
si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes
qu'à l'admission. Le port de lentilles cornéennes est admis
lorsque leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen
de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à
sa portée une paire de lunettes en supplément.
b)
Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire
(de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de
30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres
correcteurs ;
c)
Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux. Toute
monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude
au vol ;
d)
Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans
les limites de la normale ;
e)
Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances
;
f)
Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs
utilisées dans l'aviation. Le candidat qui commet une ou
plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques
d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie
sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation,
émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne,
présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes
et à une distance de 5 mètres.
III.
Aptitude Oto-Rhino-Laryngologique
Le
candidat doit présenter :
1.
Une absence
d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions
chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne
et susceptibles de compromettre la sécurité. Il ne doit présenter
notamment :
-
aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante
dont l'existence est appréciée par une tympanométrie effectuée
lors de l'examen d'admission et, si nécessaire, lors des
examens révisionnels ;
-
aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire
;
-
aucune malformation ou déformation de l'oreille externe
susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port
d'équipements spéciaux.
2.
Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez,
du rhinopharynx ou des sinus de la face et une absence de
troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.
3.
Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives
de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment :
-
aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement
entraînant l'inaptitude ;
-
aucune altération de la denture susceptible d'entraîner
une gêne importante de la mastication ;
-
aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
4.
Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle
est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué
lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec
casque oreille par oreille. Lors de l'examen d'admission,
le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur
à 20 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz
et à 35 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz. Lors
des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque
oreille ne doit pas être supérieur à 35 décibels pour les
fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 50 décibels pour les
fréquences 3000 et 4000 hertz. Un navigant présentant une
perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être
déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille
par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 décibels,
utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E.
Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes
:
- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour
atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels ;
-
déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 30 décibels.
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